Règlement (CE) n° 1610/2006 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/02/2007 (consolidation EUR-Lex 02006R1610-20070215, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/10/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1610/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1610/2006
VersionConsolidée au 15/02/2007 (CELEX 02006R1610-20070215)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1610/2006EUR-Lex →

1. Les déclarations en douane relatives aux importations effectuées conformément au présent règlement sont complétées en case 44 par la mention suivante:

«Importation effectuée en application du règlement (CE) no 1610/2006 de la Commission»

2. Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, pour le 15 février 2007 les informations suivantes:

a) quantités (tonnes) de produits importés en application du présent règlement, par code de la nomenclature combinée (codes NC),

b) numéro et date de délivrance du certificat au titre duquel l’importation a été effectuée.

3. Les États membres communiquent à la Commission, pour le 31 mars 2007, par voie électronique, le numéro du ou des certificats d'importation non utilisés, dont la garantie a été libérée conformément à l'article 2 bis, ainsi que les quantités (tonnes) de produits concernés par codes de la nomenclature combinée (codes NC).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1610-20070215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).