Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1610/2006 de la Commission du 27 octobre 2006 dérogeant aux dispositions du règlement (CE) no 327/1998 et du règlement (CE) no 1291/2000 en ce qui concerne certains certificats d’importation, délivrés au titre de la tranche de juillet 2006, dans le cadre des contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz

Acte en vigueur, consolidée au 15/02/2007.

Version consolidée au 15/02/2007 (consolidation EUR-Lex 02006R1610-20070215, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/10/2006).

ActeRèglement (CE) n° 1610/2006
Adopté le27 octobre 2006
VersionConsolidée au 15/02/2007
Contenu5 articles, 8 considérants
CELEX02006R1610-20070215
RéférenceRèglement (CE) n° 1610/2006, consolidée au 15/02/2007EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) En application de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz, les certificats émis pour l’importation de riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi des contingents ouverts par ledit règlement sont valables à partir du jour de leur délivrance effective jusqu’à la fin du troisième mois suivant.

(2)

(2) À partir du mois d’août 2006, les flux d’importation dans l’Union européenne de riz originaire des États-Unis d’Amérique ont été perturbés par l’apparition sur le marché américain du riz contaminé par du riz génétiquement modifié dénommé «LL RICE 601».

(3)

(3) Conformément à l’article 2 de la décision 2006/601/CE de la Commission du 5 septembre 2006 relative à des mesures d’urgence concernant la présence de l’organisme génétiquement modifié non autorisé «LL RICE 601» dans des produits à base de riz, la mise en libre pratique de riz long A et long B originaire des États-Unis d’Amérique est soumise à la présentation d’un rapport d’analyse attestant que le produit ne contient pas de riz génétiquement modifié «LL RICE 601».

(4)

(4) Afin d’éviter que les mesures d’urgence prises par la décision 2006/601/CE puissent empêcher l’utilisation, pendant leur délai de validité, des certificats délivrés pour l’importation de riz long A et long B originaire des États-Unis d’Amérique au titre de la tranche de juillet 2006 des contingents ouverts par le règlement (CE) no 327/98, il convient de prolonger leur validité jusqu’à la fin de l’année 2006.

(5)

(5) Par ailleurs, afin d’éviter la perte du bénéfice des certificats déjà délivrés, relatifs aux contingents d’importation «tous pays», avec l’indication des États-Unis d’Amérique comme pays d’origine, il est opportun d’autoriser l’utilisation desdits certificats pour l’importation de riz originaire de tous pays tiers.

(6)

(6) Il convient également d’autoriser l’utilisation des certificats déjà délivrés pour l’importation de riz autre que long A et long B.

(7)

(7) Il y a donc lieu de déroger au règlement (CE) no 327/98 ainsi qu’au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

Article 1

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 327/98, sur demande de leurs titulaires, la durée de validité des certificats d’importation suivants est prolongée jusqu’au 31 décembre 2006:

a) certificats d’importation de riz blanchi ou semi-blanchi comportant à la case 8 la mention «États-Unis d’Amérique» comme pays d’origine, ayant été délivrés au titre de la tranche de juillet 2006 des contingents portant les numéros d’ordre 09.4127 et 09.4166, conformément à l’annexe X du règlement (CE) no 327/98, pour les codes NC suivants:

— NC 10063025,

— NC 10063027,

— NC 10063046,

— NC 10063048,

— NC 10063065,

— NC 10063067,

— NC 10063096,

— NC 10063098.

b) certificats d’importation de riz décortiqué comportant à la case 8 la mention «États-Unis d’Amérique» comme pays d’origine, ayant été délivrés au titre de la tranche de juillet 2006 du contingent portant le numéro d’ordre 09.4148, conformément à l’annexe X du règlement (CE) no 327/98, pour les codes NC suivants:

— NC 10062015,

— NC 10062017,

— NC 10062096,

— NC 10062098.

Article 2

1. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d’importation visés à l’article 1er du présent règlement peuvent être utilisés pour l’importation de riz relevant des six premiers chiffres du code NC repris sur le certificat en question.

2. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d’importation visés à l’article 1er du présent règlement délivrés au titre des contingents portant les numéros d’ordre 09.4148 et 09.4166 peuvent être utilisés pour l’importation de riz originaire de tous pays tiers, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article 2 bis

1. Par dérogation à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, les États membres peuvent libérer, après analyse cas par cas, la garantie prévue à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 327/98 relative aux certificats d'importation visés à l'article 1er du présent règlement qui n'ont pas été utilisés avant la fin de leur période de validité, à condition que:

a) le titulaire du certificat d'importation restitue le ou les certificats d'importation non utilisés aux autorités compétentes et demande la libération de la garantie y afférente;

b) les autorités compétentes des États membres disposent d'éléments suffisants leur permettant d'établir que l'importateur concerné a agi de bonne foi et déployé tous les moyens raisonnablement disponibles en vue d'utiliser le ou les certificats d'importation au cours de leur période de validité.

2. L'original du certificat d'exportation, qui accompagnait la demande de certificat d'importation, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 327/98, est restitué au titulaire du certificat d'importation dont la garantie a été libérée en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 3

1. Les déclarations en douane relatives aux importations effectuées conformément au présent règlement sont complétées en case 44 par la mention suivante:

«Importation effectuée en application du règlement (CE) no 1610/2006 de la Commission»

2. Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, pour le 15 février 2007 les informations suivantes:

a) quantités (tonnes) de produits importés en application du présent règlement, par code de la nomenclature combinée (codes NC),

b) numéro et date de délivrance du certificat au titre duquel l’importation a été effectuée.

3. Les États membres communiquent à la Commission, pour le 31 mars 2007, par voie électronique, le numéro du ou des certificats d'importation non utilisés, dont la garantie a été libérée conformément à l'article 2 bis, ainsi que les quantités (tonnes) de produits concernés par codes de la nomenclature combinée (codes NC).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1610-20070215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).