(3) Conformément à l’article 2 de la décision 2006/601/CE de la Commission du 5 septembre 2006 relative à des mesures d’urgence concernant la présence de l’organisme génétiquement modifié non autorisé «LL RICE 601» dans des produits à base de riz, la mise en libre pratique de riz long A et long B originaire des États-Unis d’Amérique est soumise à la présentation d’un rapport d’analyse attestant que le produit ne contient pas de riz génétiquement modifié «LL RICE 601».
Règlement (CE) n° 1610/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1610/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1610/2006
Versionacte d'origine du 27/10/2006 (CELEX 32006R1610)
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