(1) En application de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz, les certificats émis pour l’importation de riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi des contingents ouverts par ledit règlement sont valables à partir du jour de leur délivrance effective jusqu’à la fin du troisième mois suivant.
Règlement (CE) n° 1610/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1610/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1610/2006
Versionacte d'origine du 27/10/2006 (CELEX 32006R1610)
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