Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission du 21 décembre 1979 portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2)(2) Les États-Unis d'Amérique appliquent un traitement spécial à l'importation pour une quantité annuelle de 5 000 tonnes de viandes bovines originaires de la Communauté et répondant à certaines conditions. Notamment, ces viandes doivent être accompagnées d'un certificat d'identification délivré par l'État membre exportateur.
(3)(3) Les certificats d'identification ne doivent être délivrés que pour la quantité de 5 000 tonnes bénéficiant de ce traitement. Il est donc nécessaire de prévoir l'autorisation de la Commission avant toute délivrance de certificat d'exportation pour les viandes en cause. En outre, il convient de ne pas appliquer la tolérance prévue par l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, pour la quantité excédant celle pour laquelle le certificat a été délivré.
(4)(4) Il est nécessaire de définir le modèle des certificats d'identification et de prévoir les modalités de leur utilisation.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
1. Le présent règlement établit les modalités particulières d'application relatives à l'exportation à destination des États-Unis d'Amérique de 5 000 tonnes par an de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée d'origine communautaire bénéficiant d'un traitement spécial.
2. Les viandes visées au paragraphe 1 doivent répondre aux conditions sanitaires requises par le pays tiers importateur et provenir d'animaux abattus depuis moins de deux mois à la date de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, le certificat d'identification défini à l'article 3 est délivré sur demande de l'intéressé, sur présentation du certificat d'exportation visé à l'article 12 du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission et d'un certificat vétérinaire indiquant la date d'abattage des animaux dont proviennent les viandes visées à l'article 12 dudit règlement.
Note : JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
1. Le certificat d'identification est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe I.
Ce certificat est imprimé en langue anglaise sur papier blanc. Son format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par le bureau de douane visé à l'article 4.
Les États membres exportateurs peuvent exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit imprimé dans l'une de leurs langues officielles, en plus du texte en langue anglaise.
2. Les copies portent le même numéro d'ordre que l'original. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
1. Le certificat d'identification et ses copies sont délivrés par le bureau de douane dans lequel les formalités douanières d'exportation sont accomplies.
2. Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose son visa dans la case réservée à cet effet sur le certificat original et remet celui-ci à l'intéressé. Une copie est conservée par ce bureau de douane.
Les États membres adoptent toutes dispositions nécessaires pour le contrôle de l'origine et de la nature des produits pour lesquels un certificat d'identification est délivré.
Le règlement (CEE) no 2973/79 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
EUROPEAN COMMUNITIES
1 Exporter
2 Certificate No
ORIGINAL
CERTIFICATE OF IDENTITY EXPORT OF CERTAIN BEEF AND VEAL TO THE UNITED STATES OF AMERICA
3 Consignee
NOTES
A. This certificate must be made out in one original and not less than one copy.
B. The original and at least one copy must be produced for certification to the customs office at which customs export formalities are completed.
C. The original must be produced to the customs authorities of the United States of America.
1
4 Marks, numbers, number and kind of packages, description of goods
5 Gross weight
6 Invoice Nos
7 Net weight
2
4 Marks, numbers, number and kind of packages, description of goods
5 Gross weight
6 Invoice Nos
7 Net weight
8 DECLARATION BY THE EXPORTER
The undersigned exporter declares that the goods described above conform to the provisions of Regulation (EC) No
At , on (Signature)
9 CERTIFICATION BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE
Customs formalities for export to the USA, including Puerto Rico, of the goods covered by this certificate have been completed.
At , on (Signature) (Stamp)
ANNEXE II
Règlement abrogé avec ses modifications successives
|
Règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission
(JO L 336 du 29.12.1979, p. 44)
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Règlement (CEE) no 2077/80 de la Commission
(JO L 202 du 2.8.1980, p. 22)
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Règlement (CEE) no 3582/81 de la Commission
(JO L 359 du 15.12.1981, p. 14)
|
|
Règlement (CEE) no 3434/87 de la Commission
(JO L 327 du 18.11.1987, p. 7)
| Uniquement en ce qui concerne l’article 1er
|
Règlement (CE) no 1234/2006 de la Commission
(JO L 225 du 17.8.2006, p. 21)
|
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
| Règlement (CEE) no 2973/79 | Présent règlement
| Article 1er | Article 1er
| Article 3 | Article 2
| Article 4 | Article 3
| Article 5 | Article 4
| Article 6 | Article 5
| — | Article 6
| Article 8 | Article 7
| Annexe | Annexe I
| — | Annexe II
| — | Annexe III