(3) Les certificats d'identification ne doivent être délivrés que pour la quantité de 5 000 tonnes bénéficiant de ce traitement. Il est donc nécessaire de prévoir l'autorisation de la Commission avant toute délivrance de certificat d'exportation pour les viandes en cause. En outre, il convient de ne pas appliquer la tolérance prévue par l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, pour la quantité excédant celle pour laquelle le certificat a été délivré.
Règlement (CE) n° 1643/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1643/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1643/2006
Versionacte d'origine du 07/11/2006 (CELEX 32006R1643)
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