(2) Dans le cas où la restitution à l'exportation est différenciée selon les destinations, l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles prévoit que la partie de la restitution, calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution, applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, est payée dès lors que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.
Règlement (CE) n° 1649/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1649/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1649/2006
Versionacte d'origine du 08/11/2006 (CELEX 32006R1649)
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