Règlement (CE) n° 1649/2006 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1649/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1649/2006
Versionacte d'origine du 08/11/2006 (CELEX 32006R1649)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1649/2006EUR-Lex →

(2) Dans le cas où la restitution à l'exportation est différenciée selon les destinations, l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles prévoit que la partie de la restitution, calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution, applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, est payée dès lors que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1649. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).