Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1649/2006 de la Commission du 8 novembre 2006 relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille (version codifiée)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1649/2006
Adopté le8 novembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 2 annexes
CELEX32006R1649
RéférenceRèglement (CE) n° 1649/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 109/80 de la Commission du 18 janvier 1980 relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

(2) Dans le cas où la restitution à l'exportation est différenciée selon les destinations, l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles prévoit que la partie de la restitution, calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution, applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, est payée dès lors que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.

(3)

(3) L'article 4, paragraphes 1 et 7, et l’article 5, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles permettent de payer la partie de la restitution correspondant au taux le plus bas dès que le produit a été placé sous le régime particulier institué par ledit règlement.

(4)

(4) Dans le cadre des régimes particuliers établis avec certains pays tiers, le taux de la restitution applicable à l'exportation vers ces pays de certains produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille peut être inférieur, parfois dans une mesure importante, au niveau de la restitution normalement appliquée. Il se peut également qu'aucune restitution ne soit fixée.

(5)

(5) Le taux le plus bas de la restitution résulte également de la non-fixation d'une restitution.

(6)

(6) En ce qui concerne les exportations, dans les cas de non-fixation de la restitution, les mesures instaurées aux États-Unis garantissent que les produits ayant bénéficié d'une restitution pour d'autres destinations ne peuvent être importés dans ce pays. Il convient également de prévoir une exception pour la détermination du taux le plus bas de la restitution pour les exportations vers les États-Unis. L'expérience acquise démontre que les produits en cause peuvent bénéficier de cette exception non seulement en ce qui concerne l'application de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, mais également celle de l'article 4, paragraphes 1 et 7, et de l’article 5, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) no 565/80.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

Article 1

La non-fixation d'une restitution pour les produits relevant des codes NC 010511, 010512 , 010519, 0207 (à l'exclusion des sous-positions 020734, 02071391, 02071491, 02072691, 02072791, 02073591, 02073681, 02073685 et 02073689), 0407, 0408, 160232 et exportés vers les États-Unis d'Amérique n'est pas prise en considération:

— pour ce qui est de la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999,

— pour ce qui est de l'application de l'article 4, paragraphe 7, et de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 565/80.

Article 2

Le règlement (CEE) no 109/80 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

|

Règlement (CEE) no 109/80 de la Commission

(JO L 14 du 19.1.1980, p. 30)

|

|

Règlement (CEE) no 1475/80

(JO L 147 du 13.6.1980, p. 15)

| Uniquement en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, deuxième tiret

|

Règlement (CEE) no 3987/87

(JO L 376 du 31.12.1987, p. 20)

| Uniquement en ce qui concerne l’article 4

|

Règlement (CEE) no 1737/90

(JO L 161 du 27.6.1990, p. 25)

|

|

Règlement (CEE) no 3779/90

(JO L 364 du 28.12.1990, p. 9)

| Uniquement en ce qui concerne l’article 2

|

Règlement (CE) no 2916/95

(JO L 305 du 19.12.1995, p. 49)

| Uniquement en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 1, deuxième tiret, et l’article 1er, paragraphe 2, premier tiret

Annexe II

ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

| Règlement (CEE) no 109/80 | Présent règlement

| Article 1er | Article 1er

| — | Article 2

| Article 2 | Article 3

| — | Annexe I

| — | Annexe II

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