(6) En ce qui concerne les exportations, dans les cas de non-fixation de la restitution, les mesures instaurées aux États-Unis garantissent que les produits ayant bénéficié d'une restitution pour d'autres destinations ne peuvent être importés dans ce pays. Il convient également de prévoir une exception pour la détermination du taux le plus bas de la restitution pour les exportations vers les États-Unis. L'expérience acquise démontre que les produits en cause peuvent bénéficier de cette exception non seulement en ce qui concerne l'application de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, mais également celle de l'article 4, paragraphes 1 et 7, et de l’article 5, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) no 565/80.
Règlement (CE) n° 1649/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1649/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1649/2006
Versionacte d'origine du 08/11/2006 (CELEX 32006R1649)
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