Lorsque le régime établi pour le glucose et le sirop de glucose ou pour le lactose et le sirop de lactose relevant, respectivement, des sous-positions 17023091, 17023099, 17024090 ainsi que 17021900 de la nomenclature combinée est modifié en vertu de l’article 37 du traité ou selon les procédures établies en application de cet article, les modifications sont étendues, selon le cas, au glucose ou au sirop de glucose ou au lactose ou au sirop de lactose relevant, respectivement, des sous-positions 17023051, 17023059 ainsi que 17021100 de la nomenclature combinée, à moins que, selon les mêmes procédures, d’autres mesures ne soient prises permettant d’harmoniser le régime réservé à ces produits avec celui établi pour les produits susvisés.
Règlement (CE) n° 1667/2006 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1667/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1667/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1667)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.