Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose (version codifiée)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1667/2006
Adopté le7 novembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants, 2 annexes
CELEX32006R1667
RéférenceRèglement (CE) n° 1667/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil du 29 octobre 1975 relatif au glucose et au lactose a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

(2) Afin d’éviter des difficultés d’application techniques sur le plan douanier, le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun regroupe dans la même position le glucose, le sirop de glucose, le lactose et le sirop de lactose, d’une part, et le glucose et le lactose chimiquement purs, d’autre part.

(3)

(3) Toutefois, le glucose relevant des sous-positions 17023091, 17023099 et 17024090 de la nomenclature combinée et le lactose relevant de la sous-position 17021900 de la nomenclature combinée figurent à l’annexe I du traité et sont de ce fait soumis au régime des échanges avec les pays tiers prévu dans le cadre des organisations communes des marchés auxquelles ils se rattachent alors que le glucose et le lactose chimiquement purs ne relevant pas de l’annexe I du traité sont soumis au régime des droits de douane dont l’incidence économique peut être sensiblement différente.

(4)

(4) Cette situation engendre des difficultés d’autant plus grandes que les produits en cause sont issus des mêmes produits de base, quel que soit leur degré de pureté. Le critère de classement douanier entre les produits chimiquement purs et les autres est le degré de pureté de 99 %. Par ailleurs, les produits ayant un degré de pureté légèrement supérieur ou légèrement inférieur peuvent avoir la même utilisation économique. L’application de régimes différents entraîne donc des distorsions de concurrence particulièrement sensibles du fait des substitutions possibles.

(5)

(5) La seule solution à ces difficultés consiste à soumettre ces produits au même régime économique, quel que soit leur degré de pureté ou, dans la mesure où cela apparaîtrait suffisant, à harmoniser les régimes établis pour les deux groupes de produits.

(6)

(6) Le traité n’a pas prévu, dans des dispositions spécifiques, les pouvoirs d’action requis à cet effet. Dans ces conditions, il convient de prendre les mesures nécessaires sur la base de l’article 308 du traité. Par ailleurs, les mesures les plus appropriées consistent à étendre, d’une part, au glucose chimiquement pur le régime établi pour les autres glucoses par le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et, d’autre part, au lactose chimiquement pur le régime prévu pour les autres lactoses par le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers,

Article 1

Le régime prévu par le règlement (CE) no 1784/2003 et par les dispositions arrêtées pour l’application de ce règlement pour le glucose et le sirop de glucose relevant des sous-positions 17023091, 17023099 et 17024090 de la nomenclature combinée est étendu au glucose et au sirop de glucose relevant des sous-positions 17023051 et 17023059 de la nomenclature combinée.

Article 2

Le régime prévu par le règlement (CE) no 1255/1999 et par les dispositions arrêtées pour l’application de ce règlement pour le lactose et le sirop de lactose relevant de la sous-position 17021900 de la nomenclature combinée est étendu au lactose et au sirop de lactose relevant de la sous-position 17021100 de la nomenclature combinée.

Article 3

Lorsque le régime établi pour le glucose et le sirop de glucose ou pour le lactose et le sirop de lactose relevant, respectivement, des sous-positions 17023091, 17023099, 17024090 ainsi que 17021900 de la nomenclature combinée est modifié en vertu de l’article 37 du traité ou selon les procédures établies en application de cet article, les modifications sont étendues, selon le cas, au glucose ou au sirop de glucose ou au lactose ou au sirop de lactose relevant, respectivement, des sous-positions 17023051, 17023059 ainsi que 17021100 de la nomenclature combinée, à moins que, selon les mêmes procédures, d’autres mesures ne soient prises permettant d’harmoniser le régime réservé à ces produits avec celui établi pour les produits susvisés.

Article 4

Le règlement (CEE) no 2730/75 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

|

Règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil

(JO L 281 du 1.11.1975, p. 20)

|

|

Règlement (CEE) no 222/88 de la Commission

(JO L 28 du 1.2.1988, p. 1)

| uniquement l’article 7

|

Règlement (CE) no 2931/95 de la Commission

(JO L 307 du 20.12.1995, p. 10)

| uniquement l’article 2

Annexe II

ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

| Règlement (CEE) no 2730/75 | Présent règlement

| Article 1er | Article 1er

| Article 2 | Article 2

| Article 3 | Article 3

| Article 4 | —

| — | Article 4

| Article 5 | Article 5

| — | Annexe I

| — | Annexe II

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