(6) Le traité n’a pas prévu, dans des dispositions spécifiques, les pouvoirs d’action requis à cet effet. Dans ces conditions, il convient de prendre les mesures nécessaires sur la base de l’article 308 du traité. Par ailleurs, les mesures les plus appropriées consistent à étendre, d’une part, au glucose chimiquement pur le régime établi pour les autres glucoses par le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et, d’autre part, au lactose chimiquement pur le régime prévu pour les autres lactoses par le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers,
Règlement (CE) n° 1667/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1667/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1667/2006
Versionacte d'origine du 07/11/2006 (CELEX 32006R1667)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.