(6) Il convient de veiller en particulier à garantir l’accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté aux contingents tarifaires et l’application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu’à épuisement des contingents. Pour assurer l’efficacité de la gestion commune de ces contingents, rien ne s’oppose à ce que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.
Règlement (CE) n° 1742/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1742/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1742/2006
Versionacte d'origine du 24/11/2006 (CELEX 32006R1742)
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