Considérants (8)
(1)(1) Un accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d’association»), a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006. Cet accord est en voie de ratification.
(2)(2) Le 12 juin 2006, le Conseil a conclu un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (ci-après dénommé «accord intérimaire»), qui prévoit l’entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d’accompagnement de l’accord de stabilisation et d’association. L’accord intérimaire entrera en vigueur le 1er décembre 2006.
(3)(3) L’accord intérimaire et l’accord de stabilisation et d’association disposent que les vins originaires d’Albanie peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite des contingents tarifaires communautaires, à un taux de droit de douane nul.
(4)(4) Les contingents tarifaires fixés dans l’accord intérimaire et dans l’accord de stabilisation et d’association sont annuels et sont reconduits pendant une période indéterminée. Il convient que la Commission adopte les modalités d’application relatives à l’ouverture et à la gestion de ces contingents tarifaires.
(5)(5) Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates des déclarations en douane.
(6)(6) Il convient de veiller en particulier à garantir l’accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté aux contingents tarifaires et l’application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu’à épuisement des contingents. Pour assurer l’efficacité de la gestion commune de ces contingents, rien ne s’oppose à ce que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.
(7)(7) Il convient que le présent règlement s’applique à la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire et demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et d’association.
(8)(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,
1. Des contingents tarifaires à taux de droit de douane nul sont ouverts pour les vins originaires d’Albanie importés dans la Communauté, conformément à l’annexe.
2. Le taux de droit nul est appliqué sous réserve que les vins importés soient accompagnés d’une preuve de l’origine conformément au protocole no 3 de l’accord intérimaire et de l’accord de stabilisation et d’association.
Les contingents tarifaires visés à l’article 1er sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er décembre 2006.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d’ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises |
Volume contingentaire annuel
(en hl)
| Droit contingentaire
| 09.1512 | ex22041019 | 91, 99 | Vins mousseux de qualité autres que le champagne et l’asti spumante |
Du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2006: 5 000
Pour toutes les années suivantes, du 1er janvier au 31 décembre: 5 000
| Exemption
| ex22041099 | 91, 99
| 22042110 | | Autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres
| ex22042179 | 79, 80
| ex22042180 | 79, 80
| ex22042184 | 59, 70
| ex22042185 | 79, 80
| ex22042194 | 20
| ex22042198 | 20
| ex22042199 | 10
| 09.1513 | 22042910 | | Autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance excédant 2 litres |
Du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2006: 2 000
Pour toutes les années suivantes, du 1er janvier au 31 décembre: 2 000
| Exemption
| 22042965 |
| ex22042975 | 10
| 22042983 |
| ex22042984 | 20
| ex22042994 | 20
| ex22042998 | 20
| ex22042999 | 10