1. Aux fins de la sélection et de l'approbation des opérations en application de l'article 60, point a), du règlement (CE) no 1083/2006, l'autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires soient informés des conditions spécifiques concernant les produits ou services à fournir dans le cadre de l'opération, le plan de financement, le délai d'exécution, ainsi que les données financières et autres informations à conserver et à transmettre.
Avant de rendre une décision d'approbation, elle vérifie que le bénéficiaire est à même de remplir ces conditions.
2. Les vérifications que doivent effectuer l'autorité de gestion conformément à l'article 60, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents désignés par les États membres conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1080/2006 portent sur les aspects administratifs, financiers, techniques et physiques des opérations, selon le cas.
Les vérifications établissent la réalité des dépenses déclarées, la fourniture des produits ou services concernés conformément à la décision d'approbation (vérification de service fait), l'exactitude des demandes de remboursement présentées par le bénéficiaire et la conformité des opérations et des dépenses avec les règles communautaires et nationales. Elles comprennent des procédures destinées à éviter le double financement des dépenses par d'autres programmes communautaires ou nationaux et pour d'autres périodes de programmation.
Les vérifications comprennent les procédures suivantes:
a) des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires;
b) des vérifications sur place des opérations.
3. Si les vérifications sur place prévues au paragraphe 2, troisième alinéa, point b), sont effectuées par échantillonnage pour un programme opérationnel, l'autorité de gestion ou, le cas échéant, les contrôleurs compétents tiennent un registre décrivant et justifiant la méthode d'échantillonnage et indiquant les opérations et transactions sélectionnées aux fins des vérifications.
L'autorité de gestion ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents fixent la taille de l'échantillon de manière à obtenir une assurance raisonnable quant à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes, compte tenu du niveau de risque que l'autorité de gestion ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents ont déterminé pour le type de bénéficiaires et d'opérations concerné. Les autorités de gestion ou les contrôleurs compétents réexaminent la méthode d'échantillonnage chaque année.
4. L'autorité de gestion ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents établissent par écrit des normes et des procédures aux fins des vérifications opérées en application du paragraphe 2 et, pour chaque vérification, consignent les activités menées, la date et les résultats de la vérification et les mesures prises concernant les irrégularités constatées.
5. Lorsque l'autorité de gestion est également un bénéficiaire dans le cadre du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées aux paragraphes 2, 3 et 4 garantissent une séparation adéquate des fonctions conformément à l'article 58, point b), du règlement (CE) no 1083/2006.