Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléComptabilité
RattachementSection 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
Règlement (CE) n° 1828/2006
CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
Section 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →
1. Les pièces comptables afférentes aux opérations et les données relatives à la mise en œuvre visées à l'article 60, point c), du règlement (CE) no 1083/2006 incluent les informations énumérées à l'annexe III du présent règlement.
Les autorités de gestion, de certification et d'audit et les organismes visés à l'article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 ont accès à ces informations.
2. À la demande écrite de la Commission, l'État membre lui communique les informations visées au paragraphe 1 dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande, ou dans tout autre délai convenu, aux fins de la réalisation de contrôles documentaires et de contrôles sur place.
3. Dans le cadre de la comptabilité tenue conformément à l'article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission en application de l'article 28 du présent règlement est identifié par le numéro de référence attribué à cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.