Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléPiste d'audit
RattachementSection 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
Règlement (CE) n° 1828/2006
CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
Section 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →
Aux fins de l'article 60, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, une piste d'audit est considérée comme suffisante si, pour le programme opérationnel concerné, elle répond aux critères suivants:
a) elle permet d'établir un rapprochement entre, d'une part, les montants globaux certifiés à la Commission et, d'autre part, les pièces comptables et justificatives détaillées dont disposent l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires en ce qui concerne les opérations cofinancées dans le cadre du programme opérationnel;
b) elle permet de vérifier le paiement de la participation publique au bénéficiaire;
c) elle permet de vérifier l'application des critères de sélection établis par le comité de suivi du programme opérationnel;
d) elle contient pour chaque opération, le cas échéant, le cahier des charges et le plan de financement, les documents relatifs à l'octroi de l'aide, les documents relatifs aux procédures de passation des marchés publics, les rapports d'activité et les rapports relatifs aux vérifications, audits et contrôles réalisés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.