Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléContrôles des opérations
Rattachement
Section 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
  1. Règlement (CE) n° 1828/2006
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
  3. Section 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

1. Les contrôles visés à l'article 62, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 sont réalisés pour chaque période de douze mois à partir du 1er juillet 2008 sur un échantillon d'opérations sélectionnées selon une méthode établie ou approuvée par l'autorité d'audit conformément à l'article 17 du présent règlement.

Les contrôles sont réalisés sur place sur la base des documents et des données conservés par le bénéficiaire.

2. Les contrôles permettent de vérifier que les conditions suivantes sont remplies:

a) l'opération répond aux critères de sélection du programme opérationnel, a été réalisée conformément à la décision d'approbation et satisfait à toute condition applicable concernant sa fonction et son utilisation ou les objectifs à atteindre;

b) les dépenses déclarées correspondent aux pièces comptables et justificatives conservées par le bénéficiaire;

c) les dépenses déclarées par le bénéficiaire sont conformes aux règles communautaires et nationales;

d) la participation publique a été payée au bénéficiaire conformément à l'article 80 du règlement (CE) no 1083/2006.

3. Lorsque les problèmes détectés semblent avoir un caractère systémique et, partant, entraînent un risque pour d'autres opérations du programme opérationnel, l'autorité d'audit veille à ce qu'un examen complémentaire soit réalisé, y compris d'autres contrôles s'il y a lieu, afin de déterminer l'ampleur de ces problèmes. Les autorités responsables prennent les mesures préventives et correctives nécessaires.

4. Aux fins de la présentation des données dans les tableaux du point 9 de l'annexe VI et du point 9 de l'annexe VIII, seules les dépenses incluses dans le champ d'un contrôle en application du paragraphe 1 sont prises en compte dans le montant des dépenses contrôlées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1828-20111201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).