Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléÉchantillonnage
Rattachement
Section 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
  1. Règlement (CE) n° 1828/2006
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
  3. Section 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

1. L'échantillon d'opérations à contrôler chaque année repose en premier lieu sur une méthode d'échantillonnage statistique aléatoire telle que définie aux paragraphes 2 à 4. Des opérations supplémentaires peuvent être sélectionnées pour former un échantillon complémentaire conformément aux paragraphes 5 et 6.

2. La méthode utilisée pour sélectionner l'échantillon et tirer des conclusions des résultats tient compte des normes d'audit internationalement reconnues et est documentée. L'autorité d'audit détermine la méthode d'échantillonnage statistique à appliquer compte tenu du volume des dépenses, du nombre et du type d'opérations et des autres éléments pertinents. Les paramètres techniques de l'échantillon sont déterminés conformément à l'annexe IV.

3. L'échantillon à contrôler à chaque période de douze mois est sélectionné parmi les opérations pour lesquelles, au cours de l'année précédant celle où le rapport annuel de contrôle visé à l'article 18, paragraphe 2, est transmis à la Commission, des dépenses ont été déclarées à la Commission pour le programme opérationnel ou, le cas échéant, pour les programmes opérationnels couverts par un système de gestion et de contrôle commun. Pour la première période de douze mois, l'autorité d'audit peut décider de regrouper les opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission en 2007 et en 2008 en vue de les utiliser comme base pour la sélection des opérations à contrôler.

4. L'autorité d'audit tire des conclusions sur la base des résultats des contrôles portant sur les dépenses déclarées à la Commission au cours de l'année visée au paragraphe 3 et les transmet à la Commission dans le rapport annuel de contrôle.

Lorsque, pour un programme opérationnel, le taux d'erreur extrapolé est supérieur au seuil de signification, l'autorité d'audit en analyse le caractère significatif et prend les mesures nécessaires, notamment en formulant des recommandations appropriées qu'elle consigne dans le rapport annuel de contrôle.

5. L'autorité d'audit réexamine régulièrement la couverture obtenue au travers de l'échantillon aléatoire, en s'attachant en particulier à la nécessité d'obtenir une assurance suffisante aux fins des déclarations à fournir lors des clôtures partielles et finales de chaque programme opérationnel.

Elle décide, sur la base d'un jugement professionnel, s'il est nécessaire de contrôler un échantillon complémentaire d'opérations supplémentaires pour tenir compte de certains facteurs de risque spécifiques qui ont été détectés ou pour garantir, pour chaque programme, une couverture suffisante de différents types d'opérations, de bénéficiaires, d'organismes intermédiaires et d'axes prioritaires.

6. L'autorité d'audit tire des conclusions sur la base des résultats des contrôles réalisés sur l'échantillon complémentaire et les communique à la Commission dans le rapport annuel de contrôle.

Lorsque le nombre d'irrégularités détectées est élevé ou lorsque des irrégularités systémiques ont été décelées, l'autorité d'audit en analyse la signification et prend les mesures nécessaires, notamment en formulant des recommandations appropriées qu'elle consigne dans le rapport annuel de contrôle.

Les résultats des contrôles réalisés sur l'échantillon complémentaire sont analysés séparément des résultats relatifs à l'échantillon aléatoire. En particulier, les irrégularités décelées dans l'échantillon complémentaire ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux d'erreur afférent à l'échantillon aléatoire.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1828-20111201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).