Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléDocuments présentés par l'autorité d'audit
Rattachement
Section 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
  1. Règlement (CE) n° 1828/2006
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
  3. Section 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

1. La stratégie d'audit visée à l'article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1083/2006 est définie conformément au modèle de l'annexe V du présent règlement. Elle est mise à jour et revue chaque année et, au besoin, en cours d'année.

2. Le rapport annuel de contrôle et l'avis visés à l'article 62, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1083/2006 sont fondés sur les audits des systèmes et les contrôles des opérations réalisés en application de l'article 62, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement conformément à la stratégie d'audit, et sont établis conformément aux modèles figurant aux annexes VI et VII du présent règlement.

Pour les programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, le rapport annuel de contrôle et l'avis couvrent l'ensemble du programme et toutes les dépenses du programme éligibles à une contribution du FEDER.

3. La déclaration de clôture visée à l'article 62, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1083/2006 est fondée sur l'ensemble des activités d'audit et de contrôle menées par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité conformément à la stratégie d'audit. La déclaration de clôture et le rapport de contrôle final sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe VIII du présent règlement.

Pour les programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, la déclaration de clôture et le rapport de contrôle final couvrent l'ensemble du programme et toutes les dépenses du programme éligibles à une contribution du FEDER.

4. Si la portée de l'examen a été limitée ou si le niveau des dépenses irrégulières constatées ne permet pas de rendre un avis sans réserve soit dans le cadre de l'avis annuel visé à l'article 62, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1083/2006, soit dans le cadre de la déclaration de clôture visée au point e) dudit article, l'autorité d'audit en expose les raisons et évalue l'ampleur du problème ainsi que ses incidences financières.

5. En cas de clôture partielle d'un programme opérationnel, la déclaration sur la légalité et la régularité des transactions couvertes par l'état des dépenses visé à l'article 88 du règlement (CE) no 1083/2006 est établie par l'autorité d'audit conformément au modèle figurant à l'annexe IX du présent règlement et présentée en même temps que l'avis visé à l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), du règlement (CE) no 1083/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1828-20111201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).