Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléDisponibilité des documents
Rattachement
Section 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
  1. Règlement (CE) n° 1828/2006
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
  3. Section 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 90 du règlement (CE) no 1083/2006, l'autorité de gestion assure la mise à disposition d'un registre où sont consignées l'identité et la localisation des organismes détenant les pièces justificatives relatives aux dépenses, aux audits et aux contrôles et qui contient tous les documents nécessaires à l'établissement d'une piste d'audit suffisante.

2. L'autorité de gestion veille à ce que les documents visés au paragraphe 1 soient mis à disposition, et à ce que des extraits ou copies en soient délivrés, aux fins d'inspection par les personnes et les organismes habilités à les inspecter, y compris, au minimum, le personnel habilité de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification, des organismes intermédiaires, de l'autorité d'audit et des organismes visés à l'article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 ainsi que les fonctionnaires habilités de la Communauté et leurs mandataires.

3. L'autorité de gestion conserve les informations nécessaires à l'évaluation et à l'élaboration de rapports, y compris les informations visées à l'article 14, en ce qui concerne les opérations visées à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 pendant l'ensemble de la période visée au paragraphe 1, point a), dudit article.

4. Les supports suivants, au minimum, sont considérés comme supports de données généralement acceptés au sens de l'article 90 du règlement (CE) no 1083/2006:

a) les photocopies de documents originaux;

b) les microfiches de documents originaux;

c) les versions électroniques de documents originaux;

d) les documents n'existant qu'en version électronique.

5. La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de données généralement acceptés avec les originaux est établie par les autorités nationales et garantit la conformité des versions conservées avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit et de contrôle.

6. Lorsque des documents n'existent qu'en version électronique, les systèmes informatiques utilisés doivent être conformes aux normes de sécurité reconnues garantissant la conformité des documents conservés avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit et de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1828-20111201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).