1. Les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement visés à l'article 61, point a), du règlement (CE) no 1083/2006 sont établis sous le format indiqué à l'annexe X du présent règlement et transmis à la Commission.
2. L'autorité de certification transmet à la Commission, au plus tard le 31 mars 2010 puis le 31 mars de chaque année, une déclaration, sous le format indiqué à l'annexe XI, précisant, pour chacun des axes prioritaires du programme opérationnel:
a) les montants retirés des états des dépenses présentés l'année précédente à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution publique à une opération;
b) les montants recouvrés qui ont été déduits des états des dépenses présentés l'année précédente;
c) les montants à recouvrer à la date du 31 décembre de l'année précédente, classés par année d'émission des ordres de recouvrement;
d) les montants dont l'impossibilité de recouvrement a été établie l'année précédente ou dont le recouvrement n'est pas attendu, classés par année d'émission des ordres de recouvrement.
Aux fins du premier alinéa, points a), b) et c), les montants agrégés correspondant aux irrégularités signalées à la Commission conformément à l'article 28 sont communiqués pour chaque axe prioritaire.
Aux fins du premier alinéa, point d), tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission conformément à l'article 28 est identifié par le numéro de référence de cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.
2bis.
Pour chaque montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, point d), l'autorité de certification indique si elle demande que la part communautaire soit supportée par le budget général de l'Union européenne.
Si, dans un délai d'un an à compter de la date de présentation de la déclaration, la Commission ne demande pas d'informations aux fins de l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, n'informe pas l'État membre par écrit de son intention d'ouvrir une enquête concernant ce montant et ne demande pas à l'État membre de poursuivre la procédure de recouvrement, la part communautaire est supportée par le budget général de l'Union européenne.
Le délai d'un an ne s'applique pas en cas de soupçon de fraude ou de fraude établie.
2 ter.
Aux fins de la déclaration prévue au paragraphe 2, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de présentation de la déclaration convertissent en euros les montants en monnaie nationale en utilisant le taux de change visé à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006. Lorsque les montants correspondent à des dépenses qui ont été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification durant plus d'un mois, le taux de change du mois au cours duquel les dernières dépenses ont été enregistrées peut être utilisé.
3. Afin de procéder à la clôture partielle d'un programme opérationnel, l'autorité de certification transmet à la Commission l'état des dépenses visé à l'article 88 du règlement (CE) no 1083/2006, établi sous le format indiqué à l'annexe XIV du présent règlement.