L'État membre fournit à la Commission les informations suivantes concernant l'autorité de gestion, l'autorité de certification et chaque organisme intermédiaire:
a) une description des tâches qui leur sont confiées;
b) l'organigramme de chacun d'eux, la répartition des tâches entre les différents services ou au sein de ceux-ci, et le nombre indicatif de postes alloués;
c) les procédures de sélection et d'approbation des opérations;
d) les procédures relatives à la réception, à la vérification et à la validation des demandes de remboursement présentées par les bénéficiaires, et notamment les règles et procédures établies aux fins des vérifications visées à l'article 13, ainsi que les procédures relatives à l'ordonnancement, à l'exécution et à la comptabilisation des paiements aux bénéficiaires;
e) les procédures relatives à l'établissement et à la certification des états des dépenses, ainsi qu'à leur présentation à la Commission;
f) la mention des procédures écrites établies aux fins des points c), d) et e);
g) les règles d'éligibilité établies par l'État membre et applicables au programme opérationnel;
h) le système de conservation des pièces comptables détaillées afférentes aux opérations et des données relatives à la mise en œuvre visées à l'article 14, paragraphe 1, dans le cadre du programme opérationnel.