Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléDescription des systèmes de gestion et de contrôle relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne
Rattachement
Section 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
  1. Règlement (CE) n° 1828/2006
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
  3. Section 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

Outre les informations mentionnées aux articles 21, 22 et 23, la description du système de gestion et de contrôle inclut les modalités convenues entre les États membres aux fins suivantes:

a) donner à l'autorité de gestion accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 60 du règlement (CE) no 1083/2006 et de l'article 15 du règlement (CE) no 1080/2006;

b) donner à l'autorité de certification accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 61 du règlement (CE) no 1083/2006;

c) donner à l'autorité d'audit accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 62 du règlement (CE) no 1083/2006 et de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006;

d) assurer le respect par les États membres des obligations qui leur incombent concernant le recouvrement des sommes indûment versées, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006;

e) assurer la légalité et la régularité des dépenses effectuées en dehors de la Communauté et figurant dans l'état des dépenses lorsque les États membres participant à un programme font usage de la flexibilité autorisée à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1080/2006 pour permettre à l'autorité de gestion, à l'autorité de certification et à l'autorité d'audit d'exercer leurs responsabilités en ce qui concerne les dépenses effectuées dans les pays tiers et les modalités de recouvrement des sommes indûment payées en cas d'irrégularité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1828-20111201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).