Outre les informations mentionnées aux articles 21, 22 et 23, la description du système de gestion et de contrôle inclut les modalités convenues entre les États membres aux fins suivantes:
a) donner à l'autorité de gestion accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 60 du règlement (CE) no 1083/2006 et de l'article 15 du règlement (CE) no 1080/2006;
b) donner à l'autorité de certification accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 61 du règlement (CE) no 1083/2006;
c) donner à l'autorité d'audit accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 62 du règlement (CE) no 1083/2006 et de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006;
d) assurer le respect par les États membres des obligations qui leur incombent concernant le recouvrement des sommes indûment versées, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006;
e) assurer la légalité et la régularité des dépenses effectuées en dehors de la Communauté et figurant dans l'état des dépenses lorsque les États membres participant à un programme font usage de la flexibilité autorisée à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1080/2006 pour permettre à l'autorité de gestion, à l'autorité de certification et à l'autorité d'audit d'exercer leurs responsabilités en ce qui concerne les dépenses effectuées dans les pays tiers et les modalités de recouvrement des sommes indûment payées en cas d'irrégularité.