Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléÉvaluation des systèmes de gestion et de contrôle
RattachementSection 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
Règlement (CE) n° 1828/2006
CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
Section 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →
Le rapport visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 est fondé sur un examen de la description des systèmes, des documents pertinents concernant les systèmes et du système de conservation des pièces comptables et des données relatives à la mise en œuvre des opérations, ainsi que sur les entretiens réalisés avec le personnel des principaux organismes, que l'autorité d'audit ou tout autre organisme chargé d'établir le rapport juge importants pour compléter, clarifier ou vérifier les informations.
L'avis visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 est établi conformément au modèle figurant à l'annexe XIII du présent règlement.
Lorsque les systèmes de gestion et de contrôle en question sont pour l'essentiel identiques à ceux mis en place pour une intervention approuvée au titre du règlement (CE) no 1260/1999, il peut être tenu compte des résultats des audits réalisés par les auditeurs nationaux et communautaires concernant ces systèmes aux fins de l'établissement du rapport et de l'avis visés à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.