Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléDérogations relatives aux programmes opérationnels visés à l'article 74 du règlement (CE) no 1083/2006
Rattachement
Section 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
  1. Règlement (CE) n° 1828/2006
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
  3. Section 3 — Systèmes de gestion et de contrôle
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

1. Les paragraphes 2 à 5 du présent article s'appliquent aux programmes opérationnels pour lesquels un État membre a usé de la faculté visée à l'article 74, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1083/2006.

2. L'organisme national visé à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 procède aux vérifications visées à l'article 13, paragraphe 2, du présent règlement.

3. Les contrôles des opérations visés à l'article 62, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 sont réalisés conformément aux procédures nationales. Les articles 16 et 17 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces contrôles.

4. L'article 18, paragraphes 2 à 5, du présent règlement s'applique mutatis mutandis à l'établissement des documents délivrés par l'organisme national visé à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.

5. Le rapport annuel de contrôle et l'avis annuel sont établis respectivement selon les modèles figurant aux annexes VI et VII du présent règlement.

L'organisme national visé à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 exécute les obligations prévues à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement.

L'état des dépenses est établi selon les modèles figurant aux annexes X et XIV du présent règlement.

6. Les informations devant figurer dans la description des systèmes de gestion et de contrôle visées à l'article 21, paragraphe 1, aux articles 22 et 23 du présent règlement comprennent, le cas échéant, les informations relatives aux organismes nationaux visés à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1828-20111201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).