1. Les paragraphes 2 à 5 du présent article s'appliquent aux programmes opérationnels pour lesquels un État membre a usé de la faculté visée à l'article 74, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1083/2006.
2. L'organisme national visé à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 procède aux vérifications visées à l'article 13, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Les contrôles des opérations visés à l'article 62, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 sont réalisés conformément aux procédures nationales. Les articles 16 et 17 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces contrôles.
4. L'article 18, paragraphes 2 à 5, du présent règlement s'applique mutatis mutandis à l'établissement des documents délivrés par l'organisme national visé à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.
5. Le rapport annuel de contrôle et l'avis annuel sont établis respectivement selon les modèles figurant aux annexes VI et VII du présent règlement.
L'organisme national visé à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 exécute les obligations prévues à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement.
L'état des dépenses est établi selon les modèles figurant aux annexes X et XIV du présent règlement.
6. Les informations devant figurer dans la description des systèmes de gestion et de contrôle visées à l'article 21, paragraphe 1, aux articles 22 et 23 du présent règlement comprennent, le cas échéant, les informations relatives aux organismes nationaux visés à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.