Aux fins de la présente section, on entend par:
a) «opérateur économique», toute personne physique ou morale ainsi que les autres entités qui participent à la mise en œuvre de l'intervention des Fonds, à l'exception d'un État membre dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique;
b) «premier acte de constat administratif ou judiciaire», une première évaluation par écrit, d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité, sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire;
c) «soupçon de fraude», une irrégularité donnant lieu à l'engagement d'une procédure administrative ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l'existence d'un comportement intentionnel, en particulier d'une fraude telle que visée à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne;
d) «faillite», une procédure d'insolvabilité au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil.