Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléNotification initiale – Dérogations
Rattachement
Section 4 — Irrégularités
  1. Règlement (CE) n° 1828/2006
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
  3. Section 4 — Irrégularités
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 28 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

1. Sans préjudice des autres obligations prévues à l'article 70 du règlement (CE) no 1083/2006, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission un état indiquant les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire.

À cet effet, les États membres donnent dans tous les cas des précisions concernant les éléments suivants:

a) le Fonds, l'objectif, le programme opérationnel, l'axe prioritaire et l'opération concernés, ainsi que le code commun d'identification (CCI);

b) la disposition qui a été violée;

c) la date et la source de la première information qui a permis de soupçonner l'existence d'une irrégularité;

d) les pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité;

e) le cas échéant, si ces pratiques donnent lieu à un soupçon de fraude;

f) la façon dont a été décelée l'irrégularité;

g) le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;

h) le moment auquel ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise;

i) les autorités ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l'irrégularité et les autorités chargées du suivi administratif ou judiciaire;

j) la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité;

k) l'identité des personnes physiques et morales impliquées ou de toute autre entité participante, sauf dans les cas où cette information ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l'irrégularité en cause;

l) le total des dépenses éligibles et la participation publique approuvés pour l'opération, ainsi que le montant de la contribution communautaire correspondante, calculé par application du taux de cofinancement de l'axe prioritaire concerné;

m) les dépenses et la participation publique certifiées à la Commission qui sont affectées par l'irrégularité et le montant de la contribution communautaire correspondante mis en péril, calculé par application du taux de cofinancement de l'axe prioritaire concerné;

n) en cas de soupçon de fraude et lorsqu'aucun paiement de la participation publique n'a été effectué en faveur des personnes ou autres entités identifiées en application du point k), les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée;

o) le code de la région ou de la zone dans laquelle l'opération se situe ou se déroule, précisant le niveau NUTS ou autre;

p) la nature de la dépense irrégulière.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les cas suivants ne doivent pas être communiqués:

a) les cas où l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'une opération couverte par le programme opérationnel cofinancé à la suite de la faillite du bénéficiaire;

b) les cas signalés à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après l'inclusion des dépenses concernées dans un état certifié présenté à la Commission;

c) les cas décelés et corrigés par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification avant l'inclusion des dépenses concernées dans l'état des dépenses soumis à la Commission.

Toutefois, les irrégularités qui précèdent une faillite ainsi que tout soupçon de fraude doivent être communiqués.

3. Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles ou doivent être rectifiées, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent dans toute la mesure du possible les informations manquantes ou correctes lors de la transmission à la Commission des états trimestriels suivants.

4. Les irrégularités afférentes aux programmes opérationnels relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne sont communiquées par l'État membre dans lequel le bénéficiaire a encouru les dépenses de mise en œuvre de l'opération. L'État membre en informe parallèlement l'autorité de gestion, l'autorité de certification du programme et l'autorité d'audit.

5. Si des dispositions nationales prévoient le secret de l'instruction, la communication de ces informations est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente.

6. Lorsqu'un État membre n'a pas d'irrégularités à communiquer en application du paragraphe 1, il en informe la Commission dans le délai prévu audit paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1828-20111201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).