Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléTaux de la correction financière
RattachementSection 6 — Correction financière pour non-respect du principe d’additionnalité
Règlement (CE) n° 1828/2006
CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
Section 6 — Correction financière pour non-respect du principe d’additionnalité
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 38 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →
1. Lorsque la Commission procède à une correction financière en vertu de l'article 99, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1083/2006, la correction est calculée conformément au paragraphe 2 dudit article.
2. Le taux de la correction financière est obtenu en soustrayant trois points de pourcentage de la différence entre le niveau cible convenu et le niveau atteint, exprimée en pourcentage du niveau cible convenu, puis en divisant le résultat par dix.
La correction financière est déterminée en appliquant ce taux de correction financière à la contribution des Fonds structurels en faveur de l'État membre concerné au titre de l'objectif de convergence pour l'ensemble de la période de programmation.
3. Si la différence entre le niveau cible convenu et le niveau atteint, exprimée en pourcentage du niveau cible convenu, visée au paragraphe 2, est inférieure ou égale à 3 %, il ne sera pas procédé à une correction financière.
4. La correction financière n'excède pas 5 % du montant alloué à l'État membre concerné par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence pour l'ensemble de la période de programmation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.