Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléSystème informatique d’échange de données
Rattachement
Section 7 — Échange des données par voie électronique
  1. Règlement (CE) n° 1828/2006
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
  3. Section 7 — Échange des données par voie électronique
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 39 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

Aux fins des articles 66 et 76 du règlement (CE) no 1083/2006, un système informatique d'échange de données servant à échanger la totalité des données relatives au programme opérationnel est mis au point.

L'échange de données entre chaque État membre et la Commission est effectué au moyen d'un système informatique mis en place par la Commission, qui permet un échange sécurisé des données entre la Commission et chaque État membre.

Les États membres sont associés au perfectionnement du système informatique d'échange de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1828-20111201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).