Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléSystème informatique d’échange de données
RattachementSection 7 — Échange des données par voie électronique
Règlement (CE) n° 1828/2006
CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
Section 7 — Échange des données par voie électronique
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 39 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →
Aux fins des articles 66 et 76 du règlement (CE) no 1083/2006, un système informatique d'échange de données servant à échanger la totalité des données relatives au programme opérationnel est mis au point.
L'échange de données entre chaque État membre et la Commission est effectué au moyen d'un système informatique mis en place par la Commission, qui permet un échange sécurisé des données entre la Commission et chaque État membre.
Les États membres sont associés au perfectionnement du système informatique d'échange de données.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.