1. L'autorité de gestion informe le comité de suivi de chaque programme opérationnel des éléments suivants:
a) le plan de communication et l'état d'avancement de sa mise en œuvre;
b) les actions d'information et de publicité menées;
c) les moyens de communication utilisés.
L'autorité de gestion fournit des exemples desdites actions au comité de suivi.
2. Les rapports annuels et le rapport final d'exécution du programme opérationnel visés à l'article 67 du règlement (CE) no 1083/2006 comprennent:
a) des exemples d'actions d'information et de publicité relatives au programme opérationnel menées dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication;
b) les modalités des actions d'information et de publicité visées à l'article 7, paragraphe 2, point d), y compris, le cas échéant, l'adresse électronique à laquelle les données sont disponibles;
c) le contenu des modifications importantes apportées au plan de communication.
Le rapport annuel d'exécution pour l'année 2010 et le rapport final d'exécution contiennent un chapitre consacré à l'évaluation des résultats des actions d'information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété des programmes opérationnels et du rôle joué par la Communauté, telle que prévue à l'article 2, point e).
3. Les moyens utilisés pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du plan de communication sont proportionnels aux actions d'information et de publicité définies dans le plan de communication.