Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléContenu du système informatique d’échange de données
Rattachement
Section 7 — Échange des données par voie électronique
  1. Règlement (CE) n° 1828/2006
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
  3. Section 7 — Échange des données par voie électronique
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 40 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

1. Le système informatique d'échange de données contient des informations intéressant aussi bien la Commission que les États membres et, au minimum, les données suivantes, nécessaires à l'exécution des transactions financières:

a) la dotation annuelle indicative de chaque Fonds pour chaque programme opérationnel telle qu’elle figure dans le cadre de référence stratégique national, conformément au modèle figurant à l'annexe XV;

b) les plans de financement des programmes opérationnels, conformément au modèle figurant à l'annexe XVI;

c) les états des dépenses et les demandes de paiement, conformément au modèle figurant à l'annexe X;

d) les prévisions annuelles des paiements probables de dépenses, conformément au modèle figurant à l'annexe XVII;

e) la section financière des rapports annuels et final d'exécution, conformément au modèle figurant à l'annexe XVIII, point 2.1.

2. Outre les données prévues au paragraphe 1, le système informatique d'échange de données contient, au minimum, les documents et données d'intérêt commun suivants, permettant d'effectuer un suivi:

a) le cadre de référence stratégique national visé à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006;

b) les données attestant le respect de l’additionnalité, conformément au modèle figurant à l'annexe XIX;

c) les programmes opérationnels, y compris les données relatives à la catégorisation, conformément au modèle figurant à la partie B de l'annexe II et conformément aux tableaux figurant à la partie A de l'annexe II;

d) les décisions de la Commission concernant la participation des Fonds;

e) les demandes d'intervention pour les grands projets visés aux articles 39, 40 et 41 du règlement (CE) no 1083/2006, conformément aux annexes XXI et XXII du présent règlement ainsi que les données de ces annexes indiquées à l'annexe XX;

f) les rapports d'exécution, conformément à l'annexe XVIII, y compris les données relatives à la catégorisation, conformément au modèle figurant à la partie C de l'annexe II et conformément aux tableaux figurant à la partie A de l'annexe II;

g) les données sur les participants aux opérations du FSE par priorité, conformément au modèle figurant à l'annexe XXIII;

h) la description des systèmes de gestion et de contrôle, conformément au modèle figurant à l'annexe XII;

i) la stratégie d'audit, conformément au modèle figurant à l'annexe V;

j) les rapports et les avis relatifs aux audits et contrôles, conformément aux modèles figurant aux annexes VI, VII, VIII, IX et XIII, et la correspondance échangée entre la Commission et chaque État membre;

k) l'état des dépenses relatif à la clôture partielle, conformément au modèle figurant à l'annexe XIV;

l) la déclaration annuelle relative aux montants retirés et recouvrés et aux recouvrements en cours, conformément à l'annexe XI;

m) le plan de communication visé à l'article 2.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont, le cas échéant, transmises sous le format indiqué dans les annexes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1828-20111201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).