1. La Commission et les autorités désignées par l’État membre en application du règlement (CE) no 1083/2006, ainsi que les organismes auxquels cette tâche a été déléguée, introduisent et mettent à jour dans le système informatique d'échange de données les documents relevant de leurs compétences respectives sous le format requis.
2. Les États membres centralisent et envoient à la Commission les demandes de droits d'accès au système informatique d’échange de données.
3. Les échanges de données et les transactions portent une signature électronique au sens de la directive 1999/93/CE. Les États membres et la Commission reconnaissent la validité juridique et l'admissibilité de la signature électronique utilisée dans le système informatique d'échange de données comme preuve en justice.
4. Le coût de la mise au point du système informatique d'échange de données est financé par le budget général des Communautés européennes en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1083/2006.
Les coûts éventuels d'une interface entre le système informatique commun d'échange de données et les systèmes informatiques nationaux, régionaux et locaux, de même que les coûts éventuels d'adaptation des systèmes nationaux, régionaux et locaux aux prescriptions du règlement (CE) no 1083/2006 sont éligibles au titre de l’article 46 dudit règlement.