Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléFonctionnement du système informatique d’échange de données
Rattachement
Section 7 — Échange des données par voie électronique
  1. Règlement (CE) n° 1828/2006
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
  3. Section 7 — Échange des données par voie électronique
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 41 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

1. La Commission et les autorités désignées par l’État membre en application du règlement (CE) no 1083/2006, ainsi que les organismes auxquels cette tâche a été déléguée, introduisent et mettent à jour dans le système informatique d'échange de données les documents relevant de leurs compétences respectives sous le format requis.

2. Les États membres centralisent et envoient à la Commission les demandes de droits d'accès au système informatique d’échange de données.

3. Les échanges de données et les transactions portent une signature électronique au sens de la directive 1999/93/CE. Les États membres et la Commission reconnaissent la validité juridique et l'admissibilité de la signature électronique utilisée dans le système informatique d'échange de données comme preuve en justice.

4. Le coût de la mise au point du système informatique d'échange de données est financé par le budget général des Communautés européennes en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1083/2006.

Les coûts éventuels d'une interface entre le système informatique commun d'échange de données et les systèmes informatiques nationaux, régionaux et locaux, de même que les coûts éventuels d'adaptation des systèmes nationaux, régionaux et locaux aux prescriptions du règlement (CE) no 1083/2006 sont éligibles au titre de l’article 46 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1828-20111201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).