Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléTransmission des données par le système informatique d'échange de données
Rattachement
Section 7 — Échange des données par voie électronique
  1. Règlement (CE) n° 1828/2006
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
  3. Section 7 — Échange des données par voie électronique
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 42 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

1. Le système informatique d'échange de données est accessible aux États membres et à la Commission soit directement, soit par l’intermédiaire d’une interface assurant la synchronisation et l'enregistrement automatiques des données avec les systèmes informatiques de gestion nationaux, régionaux et locaux.

2. La date prise en considération pour l’envoi des documents à la Commission est la date à laquelle l’État membre enregistre les documents dans le système informatique d'échange de données.

3. En cas de force majeure, et notamment de dysfonctionnement du système informatique d'échange de données ou de problème dans la continuité de la connexion, l’État membre concerné peut adresser à la Commission un exemplaire papier des documents requis par le règlement (CE) no 1083/2006, en utilisant les formulaires figurant aux annexes II, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII et XXIII du présent règlement. Dès la disparition du cas de force majeure, l’État membre introduit les documents correspondants dans le système informatique d'échange de données.

Par dérogation au paragraphe 2, la date prise en considération pour l’envoi est réputée être la date d’envoi des documents sur support papier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1828-20111201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).