Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléDispositions générales
Rattachement
Section 8 — Instruments d'ingénierie financière
  1. Règlement (CE) n° 1828/2006
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
  3. Section 8 — Instruments d'ingénierie financière
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 43 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

1. Les articles 43 à 46 s’appliquent aux instruments d’ingénierie financière revêtant la forme d’actions donnant lieu à des investissements remboursables et/ou offrant des garanties pour des investissements remboursables dans:

a) les entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les microentreprises, telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission, à compter du 1er janvier 2005;

b) les partenariats public-privé ou d’autres projets urbains faisant partie d’un programme intégré en faveur du développement urbain durable, en ce qui concerne les fonds de développement urbain;

c) des fonds, ou d’autres mécanismes d’incitation, destinés à favoriser l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris les logements existants.

2. Les instruments d'ingénierie financière, y compris les fonds à participation, sont des entités juridiques indépendantes régies par des accords entre les partenaires de cofinancement ou les actionnaires, ou un ensemble distinct de fonds au sein d'une institution financière.

Lorsque l'instrument d'ingénierie financière se situe au sein d'une institution financière, il est constitué comme un ensemble distinct de fonds, soumis à des règles de mise en œuvre spécifiques au sein de l'institution financière, prévoyant notamment la tenue d'une comptabilité séparée pour différencier les fonds nouvellement investis dans l'instrument d'ingénierie financière, y compris ceux du programme opérationnel, des fonds initiaux de l'institution.

La Commission ne peut devenir un partenaire de cofinancement ni un actionnaire d'instruments d'ingénierie financière.

3. Lorsque les autorités de gestion ou les fonds à participation sélectionnent les instruments d'ingénierie financière, ces derniers présentent un plan d'activité ou un autre document approprié.

Les modalités de contribution des programmes opérationnels aux instruments d'ingénierie financière sont fixées dans une convention de financement entre le représentant dûment mandaté de l'instrument d'ingénierie financière et l'État membre ou l'autorité de gestion ou, le cas échéant, le fonds à participation.

La convention de financement comporte au moins les éléments suivants:

a) la stratégie et le plan d'investissement;

b) les dispositions relatives au suivi de la mise en œuvre;

c) une politique de sortie de l'instrument d'ingénierie financière pour la contribution du programme opérationnel;

d) les règles de liquidation de l'instrument d'ingénierie financière, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.

4. Les frais de gestion ne peuvent dépasser, sur une moyenne annuelle et pendant la durée de l'aide, aucun des seuils suivants, à moins qu'un pourcentage plus élevé ne se révèle nécessaire à la suite d'un appel à la concurrence conforme aux règles applicables:

a) 2 % du capital versé du programme opérationnel aux fonds à participation, ou du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation aux fonds de garantie;

b) 3 % du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation à l'instrument d'ingénierie financière dans tous les autres cas, à l'exception des instruments de microcrédit destinés aux microentreprises;

c) 4 % du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation aux instruments de microcrédit destinés aux microentreprises.

5. Les ressources provenant des fonds propres, des prêts et des autres investissements remboursables ainsi que des garanties pour des investissements remboursables (moins la part des frais de gestion et des primes de rendement au prorata) peuvent être allouées de préférence aux investisseurs agissant dans le respect du principe de l'investisseur en économie de marché. Ces ressources peuvent être allouées jusqu'au niveau de rémunération fixé dans les statuts des instruments d'ingénierie financière et sont ensuite réparties de manière proportionnelle entre tous les partenaires de cofinancement ou actionnaires.

6. Les entreprises, les partenariats public-privé et les autres projets faisant partie d’un programme intégré en faveur du développement urbain durable, de même que les opérations en faveur de l’efficacité énergétique et de l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris les logements existants, qui sont financés par des instruments d’ingénierie financière peuvent également bénéficier d’une subvention ou d’une autre aide d’un programme opérationnel.

7. Les autorités de gestion prennent des précautions pour minimiser les distorsions de concurrence sur les marchés du capital-risque ou des prêts et sur le marché des garanties privées.

Nota : JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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