Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléFonds à participation
Rattachement
Section 8 — Instruments d'ingénierie financière
  1. Règlement (CE) n° 1828/2006
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
  3. Section 8 — Instruments d'ingénierie financière
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 44 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

1. Lorsque les Fonds structurels financent des instruments d’ingénierie financière organisés par le biais de fonds à participation, l’État membre ou l’autorité de gestion conclut avec le fonds à participation une convention de financement qui précise les modalités de financement et les résultats à atteindre.

Cette convention de financement tient compte, le cas échéant, des éléments suivants:

a) en ce qui concerne les instruments d’ingénierie financière qui soutiennent les entreprises, en particulier les PME, dont les microentreprises, les conclusions d’une évaluation de l’écart entre l’offre et la demande de tels instruments;

b) en ce qui concerne les fonds de développement urbain, les études ou évaluations de développement urbain et les plans intégrés de développement urbain faisant partie de programmes opérationnels;

c) en ce qui concerne les fonds, ou les autres mécanismes d’incitation, destinés à favoriser l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris les logements existants, les cadres réglementaires de l'Union et nationaux applicables et les stratégies nationales pertinentes.

2. La convention de financement visée au paragraphe 1 prévoit notamment:

a) les modalités de contribution du programme opérationnel au fonds à participation;

b) les appels à manifestation d'intérêt adressés aux instruments d'ingénierie financière conformément aux règles applicables;

c) l'évaluation et la sélection des instruments d'ingénierie financière par le fonds à participation;

d) la définition et le suivi de la politique d'investissement ou des plans et mesures de développement urbain visés;

e) la transmission de rapports par le fonds à participation aux États membres ou aux autorités de gestion;

f) le suivi de la mise en œuvre des investissements;

g) les exigences en matière d'audit;

h) une politique de sortie du fonds à participation des instruments d'ingénierie financière;

i) les règles de liquidation du fonds à participation, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.

Dans le cas d'instruments d'ingénierie financière finançant des entreprises, les dispositions relatives à la définition et au suivi de la politique d'investissement visées au premier alinéa, point d) indiquent au minimum les entreprises ciblées et les produits d'ingénierie financière à soutenir.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1828-20111201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).