CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
Section 8 — Instruments d'ingénierie financière
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 45 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →
Les instruments d’ingénierie financière en faveur des entreprises visés à l’article 43, paragraphe 1, point a), investissent uniquement dans des activités que les gestionnaires des instruments d’ingénierie financière estiment potentiellement viables d’un point de vue économique.
Les instruments concernés ne peuvent investir dans des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, applicables depuis le 10 octobre 2004.
Nota : JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
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