CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
Section 8 — Instruments d'ingénierie financière
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 46 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →
1. Lorsque les Fonds structurels financent des fonds de développement urbain, ces fonds investissent dans des partenariats public-privé ou d'autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain durable. Ces partenariats public-privé ou autres projets ne comprennent ni la création ni le développement d'instruments d'ingénierie financière tels que le capital-risque, les fonds de prêts et les fonds de garantie pour les entreprises.
2. Aux fins du paragraphe 1, les fonds de développement urbain investissent au moyen de prêts et de garanties ou d'instruments équivalents et au moyen de capitaux propres.
3. Lorsque les Fonds structurels financent des fonds de développement urbain, les fonds concernés ne peuvent être affectés au financement d'acquisitions ou de participations dans le cadre de projets déjà achevés.
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