Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléInterventions dans le domaine du logement
Rattachement
Section 1 — Éligibilité des dépenses de logement
  1. Règlement (CE) n° 1828/2006
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1080/2006
  3. Section 1 — Éligibilité des dépenses de logement
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 47 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

1. Pour déterminer les régions visées à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 1080/2006, les États membres tiennent compte d'au moins un des critères suivants:

a) un niveau élevé de pauvreté et d'exclusion;

b) un niveau élevé de chômage de longue durée;

c) une évolution démographique précaire;

d) un faible niveau d'éducation, un net déficit en qualifications et un taux élevé de décrochage scolaire;

e) un niveau élevé de criminalité et de délinquance;

f) un environnement particulièrement dégradé;

g) un faible niveau d'activité économique;

h) un nombre élevé d'immigrés, de groupes ethniques et minoritaires ou de réfugiés;

i) une valeur du logement comparativement faible;

j) un faible niveau de performance énergétique des bâtiments.

2. En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006, les dépenses de logement en faveur des communautés marginalisées ne sont éligibles que si les conditions suivantes sont remplies:

a) cet investissement dans le logement s’inscrit dans une stratégie intégrée et ce soutien à des interventions en faveur du logement des communautés marginalisées accompagne d’autres types d’interventions, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’inclusion sociale et de l’emploi;

b) la situation géographique de ces logements assure l’intégration spatiale de ces communautés au cœur de la société et ne contribue pas à la ségrégation, à l’isolement ou à l’exclusion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1828-20111201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).