1. Pour déterminer les régions visées à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 1080/2006, les États membres tiennent compte d'au moins un des critères suivants:
a) un niveau élevé de pauvreté et d'exclusion;
b) un niveau élevé de chômage de longue durée;
c) une évolution démographique précaire;
d) un faible niveau d'éducation, un net déficit en qualifications et un taux élevé de décrochage scolaire;
e) un niveau élevé de criminalité et de délinquance;
f) un environnement particulièrement dégradé;
g) un faible niveau d'activité économique;
h) un nombre élevé d'immigrés, de groupes ethniques et minoritaires ou de réfugiés;
i) une valeur du logement comparativement faible;
j) un faible niveau de performance énergétique des bâtiments.
2. En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006, les dépenses de logement en faveur des communautés marginalisées ne sont éligibles que si les conditions suivantes sont remplies:
a) cet investissement dans le logement s’inscrit dans une stratégie intégrée et ce soutien à des interventions en faveur du logement des communautés marginalisées accompagne d’autres types d’interventions, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’inclusion sociale et de l’emploi;
b) la situation géographique de ces logements assure l’intégration spatiale de ces communautés au cœur de la société et ne contribue pas à la ségrégation, à l’isolement ou à l’exclusion.