Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléActions d'information à destination des bénéficiaires potentiels
Rattachement
Section 1 — Information et publicité
  1. Règlement (CE) n° 1828/2006
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
  3. Section 1 — Information et publicité
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

1. L'autorité de gestion veille, conformément au plan de communication, à ce que le programme opérationnel fasse l'objet d'une large diffusion, en indiquant les contributions financières des Fonds concernés, et à ce qu'il soit mis à la disposition de toutes les parties intéressées.

En outre, elle veille à la diffusion la plus large possible des informations relatives aux possibilités de financement offertes par l'intervention conjointe de la Communauté et de l'État membre dans le cadre du programme opérationnel.

2. L'autorité de gestion fournit aux bénéficiaires potentiels des informations claires et détaillées comprenant au moins:

a) les conditions d'éligibilité à remplir pour pouvoir bénéficier d'un financement au titre d'un programme opérationnel;

b) une description des procédures d'examen des demandes de financement et les délais y afférents;

c) les critères de sélection des opérations à financer;

d) les personnes de contact qui, aux niveaux national, régional ou local, peuvent fournir des informations sur les programmes opérationnels.

En outre, l'autorité de gestion informe les bénéficiaires potentiels de la publication prévue à l'article 7, paragraphe 2, point d).

3. L'autorité de gestion associe aux actions d'information et de publicité, conformément à la législation et aux pratiques nationales, au moins l'un des organismes suivants, qui peut diffuser largement les informations énumérées au paragraphe 2:

a) les autorités nationales, régionales et locales ainsi que les agences de développement;

b) les organisations professionnelles;

c) les partenaires économiques et sociaux;

d) les organisations non gouvernementales;

e) les organisations représentant les milieux d'affaires;

f) les centres d'information sur l'Europe et les représentations de la Commission dans les États membres;

g) les établissements d'enseignement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1828-20111201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).