1. L'autorité de gestion veille, conformément au plan de communication, à ce que le programme opérationnel fasse l'objet d'une large diffusion, en indiquant les contributions financières des Fonds concernés, et à ce qu'il soit mis à la disposition de toutes les parties intéressées.
En outre, elle veille à la diffusion la plus large possible des informations relatives aux possibilités de financement offertes par l'intervention conjointe de la Communauté et de l'État membre dans le cadre du programme opérationnel.
2. L'autorité de gestion fournit aux bénéficiaires potentiels des informations claires et détaillées comprenant au moins:
a) les conditions d'éligibilité à remplir pour pouvoir bénéficier d'un financement au titre d'un programme opérationnel;
b) une description des procédures d'examen des demandes de financement et les délais y afférents;
c) les critères de sélection des opérations à financer;
d) les personnes de contact qui, aux niveaux national, régional ou local, peuvent fournir des informations sur les programmes opérationnels.
En outre, l'autorité de gestion informe les bénéficiaires potentiels de la publication prévue à l'article 7, paragraphe 2, point d).
3. L'autorité de gestion associe aux actions d'information et de publicité, conformément à la législation et aux pratiques nationales, au moins l'un des organismes suivants, qui peut diffuser largement les informations énumérées au paragraphe 2:
a) les autorités nationales, régionales et locales ainsi que les agences de développement;
b) les organisations professionnelles;
c) les partenaires économiques et sociaux;
d) les organisations non gouvernementales;
e) les organisations représentant les milieux d'affaires;
f) les centres d'information sur l'Europe et les représentations de la Commission dans les États membres;
g) les établissements d'enseignement.