Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléDépenses des autorités publiques liées à la mise en œuvre des opérations
RattachementSection 2 — Règles d’éligibilité applicables aux programmes opérationnels relevant de l’objectif de coopération territoriale européenne
Règlement (CE) n° 1828/2006
CHAPITRE III — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1080/2006
Section 2 — Règles d’éligibilité applicables aux programmes opérationnels relevant de l’objectif de coopération territoriale européenne
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 50 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →
1. Outre les dépenses afférentes à l’assistance technique fournie dans le cadre d'un programme opérationnel en application de l’article 46 du règlement (CE) no 1083/2006, les dépenses suivantes encourues par les autorités publiques dans le cadre de la préparation ou de la mise en œuvre d’une opération sont éligibles:
a) les coûts liés aux services professionnels fournis par une autorité publique autre que le bénéficiaire lors de la préparation ou de la mise en œuvre d’une opération;
b) les coûts liés à la prestation de services relatifs à la préparation et à la mise en œuvre d’une opération par une autorité publique qui est elle-même bénéficiaire et qui exécute une opération pour son propre compte sans faire appel à des prestataires de services externes.
2. L'autorité publique concernée facture les coûts visés au paragraphe 1, point a), au bénéficiaire ou certifie ces coûts sur la base de documents de valeur probante équivalente permettant d'identifier les coûts réels qu'elle a exposés pour cette opération.
3. Les coûts visés au paragraphe 1, point b), sont éligibles s'ils ne découlent pas des responsabilités statutaires de l'autorité publique ou de ses tâches de gestion quotidienne, de suivi et de contrôle et sont liés soit à des dépenses effectivement et directement payées pour les besoins de l'opération cofinancée, soit à des contributions en nature telles que visées à l'article 51.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.