Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléResponsabilités des bénéficiaires concernant les actions d'information et de publicité à destination du public
Rattachement
Section 1 — Information et publicité
  1. Règlement (CE) n° 1828/2006
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
  3. Section 1 — Information et publicité
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

1. Le bénéficiaire est chargé d'informer le public du concours financier qui lui est alloué par les Fonds en appliquant les mesures prévues aux paragraphes 2 à 4.

2. Le bénéficiaire appose une plaque explicative permanente, visible et de taille significative, au plus tard six mois après l'achèvement de toute opération remplissant les conditions suivantes:

a) la participation publique totale à l'opération dépasse 500 000 EUR;

b) l'opération porte sur l'achat d'un objet physique ou sur le financement de travaux d'infrastructure ou de construction.

La plaque indique le type et la dénomination de l'opération et comporte les éléments mentionnés à l'article 9. Les éléments mentionnés à l'article 9 occupent au moins 25 % de la plaque.

S'il est impossible de placer une plaque explicative permanente sur un objet physique tel que mentionné au premier alinéa, point b), d'autres mesures appropriées sont prises pour faire connaître la contribution de la Communauté.

3. Le bénéficiaire érige, pendant la réalisation de l'opération, un panneau d'affichage sur le site de toute opération qui remplit les conditions suivantes:

a) la participation publique totale à l'opération dépasse 500 000 EUR;

b) l'opération porte sur le financement de travaux d'infrastructure ou de construction.

Les éléments visés à l'article 9 occupent au moins 25 % du panneau.

Lorsque l'opération est achevée, le panneau est remplacé par la plaque explicative permanente visée au paragraphe 2.

4. Lorsqu'une opération bénéficie d'un financement au titre d'un programme opérationnel cofinancé par le FSE et, le cas échéant, lorsqu'une opération bénéficie d'un financement au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, le bénéficiaire s'assure que les participants à l'opération ont été informés de ce financement.

Le bénéficiaire indique clairement que l'opération qu'il réalise a été sélectionnée dans le cadre d'un programme opérationnel cofinancé par le FSE, le FEDER ou le Fonds de cohésion.

Tout document, y compris toute attestation de participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend une mention indiquant que le programme opérationnel a été cofinancé par le FSE ou, le cas échéant, par le FEDER ou le Fonds de cohésion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1828-20111201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).