Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléCaractéristiques techniques des actions d'information et de publicité concernant l'opération
RattachementSection 1 — Information et publicité
Règlement (CE) n° 1828/2006
CHAPITRE II — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
Section 1 — Information et publicité
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →
Toutes les actions d'information et de publicité menées par les autorités de gestion ou les bénéficiaires à destination des bénéficiaires, des bénéficiaires potentiels et du public comportent les éléments suivants:
a) l'emblème de l'Union européenne, conformément aux normes graphiques figurant à l'annexe I, et la mention de l'Union européenne;
b) la mention du Fonds concerné:
i) pour le FEDER: Fonds européen de développement régional,
ii) pour le Fonds de cohésion: Fonds de cohésion,
iii) pour le FSE: Fonds social européen;
c) une mention, choisie par l'autorité de gestion, soulignant la valeur ajoutée apportée par l'intervention de la Communauté, et de préférence: «Investit dans votre avenir».
Les points b) et c) ne s'appliquent pas aux petits objets promotionnels.
Lorsqu'une action d'information ou de publicité porte sur plusieurs opérations cofinancées par plus d'un Fonds, la mention prévue au paragraphe 1, point b), n'est pas requise.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.