Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02006R1828-20111201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
IntituléANNEXE IV — PARAMÈTRES TECHNIQUES DE L'ÉCHANTILLONNAGE STATISTIQUE ALÉATOIRE À RÉALISER EN VERTU DE L'ARTICLE 17 (ÉCHANTILLONNAGE) DU PRÉSENT RÈGLEMENT
RattachementRèglement (CE) n° 1828/2006
VersionConsolidée au 01/12/2011 (CELEX 02006R1828-20111201)
RéférenceAnnexe IV du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

1. Une méthode d'échantillonnage statistique aléatoire permet de tirer des conclusions du résultat des audits portant sur l’échantillon pour l’ensemble des dépenses dont l’échantillon a été tiré et, partant, fournit des indications donnant une assurance sur le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle.

2. L’assurance donnée sur le fonctionnement des systèmes est déterminée par le niveau de confiance résultant des conclusions des audits des systèmes et des contrôles des opérations de l’échantillon sélectionné par une méthode d'échantillonnage statistique aléatoire. Pour obtenir une assurance élevée, c’est-à-dire un risque d’audit réduit, l’autorité d’audit doit combiner les résultats des audits des systèmes à ceux des contrôles des opérations. L’autorité d’audit évalue d’abord la fiabilité des systèmes (élevée, modérée ou faible) en tenant compte des résultats des audits des systèmes, afin de déterminer les paramètres techniques de l’échantillonnage, en particulier le taux de confiance et le taux d’erreur prévu. Les États membres peuvent également utiliser les résultats du rapport sur l’évaluation de la conformité des systèmes prévu à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006. Le niveau d’assurance combiné résultant des audits des systèmes et des contrôles des opérations doit être élevé. Le niveau de confiance utilisé pour l’échantillonnage des opérations ne doit pas être inférieur à 60 % avec un seuil d'erreur significative de 2 % au maximum. En cas de système estimé peu fiable, le niveau de confiance utilisé pour les opérations d’échantillonnage ne doit pas être inférieur à 90 %. L’autorité d’audit décrit, dans le rapport annuel de contrôle, la façon dont l’assurance a été obtenue.

3. L’autorité d’audit établit les critères utilisés pour les audits des systèmes afin de déterminer la fiabilité des systèmes de gestion et de contrôle. Ces critères doivent comprendre une évaluation quantifiée de tous les éléments clés du système et doivent couvrir les principales autorités et les principaux organismes intermédiaires participant à la gestion et au contrôle du programme opérationnel. Une trace des évaluations effectuées est conservée dans le dossier d’audit.

4. Lorsque le système de gestion et de contrôle est commun à plusieurs programmes opérationnels de même nature (par exemple pour un même fonds), conformément à l’article 71, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006, un seul échantillon garantissant les mêmes paramètres techniques de niveau de confiance et de seuil d'erreur significative et prenant en compte le même taux d’erreur prévu, comme indiqué ci-dessus, peut être sélectionné pour l'ensemble des programmes concernés.

5. Lorsque le nombre d’opérations au cours d’une année de référence donnée est insuffisant pour recourir à une méthode statistique en vue de la sélection aléatoire de l'échantillon, une méthode non statistique peut être utilisée. La méthode appliquée doit garantir une sélection aléatoire de l’échantillon. La taille de l’échantillon doit être déterminée compte tenu du niveau d’assurance fourni par le système et doit être suffisante pour permettre à l’autorité d’audit de tirer des conclusions valables (par exemple faible risque d’échantillonnage) sur le bon fonctionnement du système.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1828-20111201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).