Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1828/2006
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32006R1828)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

(13) Pour garantir l'application optimale de l'article 90 du règlement (CE) no 1083/2006 relatif à la disponibilité des documents et au droit d'accès de la Cour des comptes et de la Commission à l'ensemble des pièces justificatives concernant les dépenses, les audits et les contrôles, les autorités de gestion doivent veiller à ce que les informations relatives à l'identité et à la localisation des organismes détenant les pièces justificatives soient facilement disponibles et lesdites pièces doivent être fournies sur simple demande à une liste minimale de personnes et d'organismes. À cette même fin, il convient de déterminer quels supports de données peuvent être considérés comme généralement acceptés pour conserver ces documents. À cet effet, les autorités nationales doivent établir les procédures nécessaires pour garantir la conformité des documents conservés avec les originaux, s'il y a lieu, et leur fiabilité à des fins d'audit et de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).