(15) Selon l'article 71 du règlement (CE) no 1083/2006, les États membres transmettent à la Commission, avant la présentation de la première demande de paiement intermédiaire ou au plus tard dans les douze mois suivant l'adoption de chaque programme opérationnel, une description des systèmes de gestion et de contrôle, un rapport présentant les résultats d'une évaluation de la mise en place des systèmes et un avis sur leur conformité avec les dispositions relatives aux systèmes de gestion et de contrôle dudit règlement. Ces documents faisant partie des principaux éléments sur lesquels se fonde la Commission, dans le contexte de la gestion partagée du budget communautaire, pour s'assurer que l'aide financière concernée est utilisée par les États membres conformément aux règles et principes applicables qui sont nécessaires pour protéger les intérêts financiers de la Communauté, il convient d'indiquer de manière détaillée les informations que les documents en question doivent contenir et la base de l'évaluation et de l'avis.
Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1828/2006
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32006R1828)
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