Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1828/2006
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32006R1828)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

(16) Les programmes opérationnels qui bénéficient d'un financement au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne visé à l'article 3 du règlement (CE) no 1083/2006 sont présentés par deux États membres ou plus et ont des spécificités qui sont définies dans le règlement (CE) no 1080/2006. Il y a donc lieu de déterminer les informations spécifiques que doit contenir la description du système de gestion et de contrôle de ces programmes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).