(16) Les programmes opérationnels qui bénéficient d'un financement au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne visé à l'article 3 du règlement (CE) no 1083/2006 sont présentés par deux États membres ou plus et ont des spécificités qui sont définies dans le règlement (CE) no 1080/2006. Il y a donc lieu de déterminer les informations spécifiques que doit contenir la description du système de gestion et de contrôle de ces programmes.
Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1828/2006
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32006R1828)
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