Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1828/2006
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32006R1828)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

(17) L'article 74 du règlement (CE) no 1083/2006 dispose notamment que, pour les programmes opérationnels pour lesquels le total des dépenses publiques éligibles ne dépasse pas 750 millions EUR et pour lesquels le niveau du cofinancement communautaire ne dépasse pas 40 % du total des dépenses publiques, un État membre peut choisir de s'appuyer davantage sur des organismes nationaux et des règles nationales pour remplir certaines fonctions liées aux exigences en matière de contrôle et d'audit. Il convient donc de déterminer quelles vérifications et quels contrôles des opérations peuvent être effectués et quelles obligations peuvent être exécutées conformément à des règles nationales et par des organismes nationaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).