(18) Dans le cadre de leurs obligations de gestion et de contrôle, les États membres sont tenus de communiquer les irrégularités et d'en assurer le suivi. Les modalités détaillées d'exécution de cette obligation ont été établies dans le règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine [5] et dans le règlement (CE) no 1831/94 de la Commission du 26 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine [6]. Il y a lieu, pour des raisons de clarté et de simplification, d'intégrer ces modalités d'exécution dans le présent règlement.
Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1828/2006
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32006R1828)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.