(19) Il convient de prévoir que la Commission rembourse les frais de justice lorsqu'elle demande à un État membre d'engager ou de poursuivre une action en justice en vue de recouvrer des sommes indûment versées à la suite d'une irrégularité, et qu'elle reçoit les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer l'imputation de la perte correspondant aux montants qui ne peuvent être recouvrés conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006. Il convient également de prévoir des contacts réguliers entre la Commission et les États membres concernant les irrégularités, l'utilisation des informations fournies aux fins de la réalisation d'analyses de risques et de l'élaboration de rapports, et la communication d'informations aux comités compétents.
Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1828/2006
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32006R1828)
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